Convention Mairie - France Terre SARL

Publié le par Kerlena


Cette convention, bien qu'obsoltète puisque l'ensemble de l'objet auquel elle fait référence est achévé, est l'acte fondateur de l'aménagement du Parc du Château dans lequel se situe le lotissement. C'est donc à ce titre qu'il est rattaché à la rubrique documenst de référence.



Commune de Chalifert
Zone d’aménagement concerté du « Parc du Château » à Chalifert
 
 
Convention
 
20 octobre 1988
 
 
Convention relative aux conditions d’Aménagement et d’équipement de la Zone d’Aménagement Concerté du « Parc du Château » à Chalifert (Seine et Marne).
 
Entre :
La commune de Chalifert, représentée par Monsieur René COUTURE, Maire, et en exécution d’une délibération du conseil municipal en date du 30 septembre 1988, ci-après désignée par la Commune.
 
Et :
 
La société France Terre SARL au capital de 5.000.000 francs, représentée par Monsieur Philippe BONNET, responsable d’agence, agissant en vertu du pouvoir délégué par Monsieur Guy PORTMANN, gérant de la dite société, dont le siège social est 45 bis route des Gardes à Meudon 92190 (Haut de Seine) ci après désignée par l’Aménageur.
 
Il a été convenu ce qui suit :
 
TITRE I
Conditions générales
Article Ier
 
 
La commune confie à l’Aménageur l’aménagement et l’équipement de la zone d’aménagement concerté du « Parc du Château » à Chalifert.
  • L’acte de création/réalisation de cette zone.
  • Le programme des équipements défini par courrier en date du 15 juin 1988.
  • Le Plan d’Aménagement de la zone pris en considération par le conseil municipal sont annexés à la présente convention (annexe 1).
 
Article II
 
L’Aménageur cédera à des acquéreurs notamment par vente les terrains qu’il aura aménagés et équipés.
 
Article III
 
L’aménagement et l’équipement de la zone seront réalisés sans interruption ni division, hors secteur réservé du Château (7000 m2 environ).
 
TITRE II
Opérations foncières
Article IV
 
L’Aménageur justifie être propriétaire des terrains cernés par un trait sur le plan de propriété annexé à la présente convention (annexe II) soit 2 hectares 40 ares.
 
TITRE III
Réalisation du programme de la zone
Conditions financières
Article V
 
1 – L’Aménageur prend à sa charge la réalisation et le financement des équipements nécessaires à la desserte des constructions à l’usage privatif des habitants, tels qu’ils sont définis à l’article 3 du décret n°68.836 du 24 septembre 1968 (y compris l’assainissement).
2- L’Aménageur rétrocède, pour le franc symbolique, à la commune de Chalifert la parcelle 863 sur laquelle est édifié le « Château de Chalifert ». La maison de gardien située à gauche de l’entrée cochère fait partie intégrante de la parcelle rétrocédée.
La commune de Chalifert confie à l’Aménageur la maîtrise de l’ouvrage déléguée du secteur réservé aux équipements publics du Château et de ses abords.
Les parties sont convenues de ce que l’Aménageur réalisera les travaux prévus dans le dossier établi par Mr Thorenton, architecte, en date du 15 juin 1988, la commune devant apporter une participation sous forme de subvention à recevoir puis sous forme de financements propres pour un montant global de 3.100.000 F.
L’Aménageur fera son affaire personnelle de l’exécution des travaux et prendra à sa charge les éventuels dépassements.
Dans la mesure où, à ce jour, aucun descriptif précis n’a été établi pour régler certaines prestations de détail, les parties conviennent de ce que les prestations devront toujours être de bonne qualité, excluant les prestations qui auraient un caractère économique ou un caractère luxueux.
3 – L’Aménageur soumettra les avant-projets des équipements à réaliser par lui et destinés à être remis à la Commune à l’agrément de celui-ci. Les projets d’exécution devront être conformes aux avant-projets approuvés.
 
La Commune sera autorisée à suivre l’exécution des travaux et elle aura à tout moment, accès aux chantiers, mais ne pourra présenter d’observations qu’à l’Aménageur et non aux entrepreneurs directement.
Lorsqu’un ouvrage sera terminé l’Aménageur notifiera à la commune la date à laquelle celle-ci pourra en prendre possession, la Commune disposera alors, à compter de cette date d’un délai d’un mois pour notifier ses réserves à l’Aménageur.
Le transfert de propriété s’opérera, pour chaque ouvrage, à la date de son achèvement constaté comme il est dit à l’article 10 ci-après.
Toutefois, l’entretien de l’ouvrage demeurera à la charge de l’Aménageur jusqu’à ce que les réserves formulées par la Commune aient été levées.
 
Article VI
 
La Commune et l’Aménageur, devront chaque année, avant le 31 décembre, arrêter ensemble le programme et l’échéancier des travaux prévus à l’article 5. Ce programme pourra s’écarter du programme arrêté précédemment visé à l’article 1er. A défaut d’accord, le dernier programme arrêté demeurera en vigueur.
 
 
TITRE IV
Garanties
Article VII
 
L’Aménageur devra avant les premières cessions de terrains ou avant l’achèvement des fondations des premiers bâtiments, avoir conclu, avec l’une des personnes morales visées à l’article 7, une convention garantissant l’achèvement des équipements prévus à l’article 8. Cette garantie en vertu des préemptions de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 et de son décret d’application n° 67-1166 du 22 décembre 1967.
 
Copie de cette convention sera communiquée à la Commune dans les huit jours suivant sa signature.
 
Article VIII
 
Les garanties prévues à l’article 7 résultent de l’intervention :
-         Soit d’une banque ou d’un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier ;
-         Soit d’une société de caution constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917.
 
Article IX
 
Lorsque ces garanties sont données par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle, elle prenne la forme :
a/ Soit d’un engagement d’avancer à l’Aménageur ou de payer pour son compte les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux d’équipement. Il est dans tous les cas, stipulé que la Commune aura le droit d’exiger l’exécution dudit engagement.
b/ Soit une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s’oblige envers la Commune solidairement avec l’Aménageur à l’achèvement des équipements ou au versement des sommes nécessaires à celui-ci. Les versements effectués par les établissements garants au titre de a/ et b/ ci-dessus seront réputés faits dans l’intérêt de la masse des créanciers.
 
Article X
 
La garantie d’achèvement prévue à l’article 7 prend fin à l’achèvement de chacun des ouvrages.
Cet achèvement résulte de la constatation qui est faite par les parties, ou, lorsqu’elles ne sont pas d’accord, par une personne qualifiée désignée dans les conditions prévues à l’article 2 du décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967.
Pour l’appréciation de cet achèvement, ne sont pas pris en considération les défauts de conformité avec les précisions des avant-projets, lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ou des malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages impropres à leur destination.
La constation de l’achèvement n’emporte pas, par elle-même, reconnaissance de la conformité de l’ouvrage avec les avant-projets.
 
 
TITRE V
Suspension – Résolution – Résiliation
 
Article XI
 
La présente convention est passée sous les conditions suspensives :
.
-         de la purge de tous droits de préemption.
-         De l’octroi de garanties prévues à l’article 7.
 
Article XII
 
En cas de résiliation de la convention sur demande de la commune, cette dernière pourra effectuer, aux frais de l’Aménageur, tous les travaux prévus à l’article 5 liés aux constructions déjà réalisées ou en cours de réalisation, à l’exception de ceux qui sont compris dans le garantie prévue à l’article 7 de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 modifiée.
 
Article XIII
 
Dispositions particulières
 
Les lots 10, 19, 20, 21 et 22 seront livrés par l’Aménageur aux consorts VANHONACKER sans réalisation préalable des branchements au réseau public.
 
Ces réseaux seront directement réalisés par les consorts VANHONACKER en se conformant aux règles adoptées pour l’ensemble du lotissement.
 
Article XIV
 
La présente convention annule et remplace celle du 12 mai 1987.
 
 
 
 
 
 
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