Statuts - Titre VI - Dispositions diverses (art. 26 à 30)
En cas de carence de l'association dans l’exécution de l'un quelconque de ses objets, un syndic judiciaire peut être désigné d'office par le président du tribunal de grande instance à la requête d'un copropriétaire.
27.1. Les modifications des présents statuts sont décidées par l’assemblée générale extraordinaire.
27.2. La dissolution de l'ASL de propriétaires ne peut être prononcée que par une délibération prise à la majorité des trois quarts des voix de tous les copropriétaires.
En outre cette dissolution n’est susceptible d’intervenir que dans l'un des cas suivants :
a) disparition totale de l'objet défini en tête des présents statuts,
b) approbation par l'association syndicale d'un autre mode de gestion légalement constitué.
Pour faire publier les présentes dans l'un des journaux d'annonces légales du département, et pour remettre au préfet un extrait des présentes, conformément à l’article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original des présentes.
En outre, pouvoir est donné à ce porteur pour publier les présentes au bureau des hypothèques compétent, si nécessaire.
Les membres de l’ASL de propriétaires font élection de domicile en leurs demeures ou sièges respectifs.
Les frais des présentes seront supportés et acquittés par l’ASL de propriétaires.